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Amendement N° CSENER821 (Irrecevable)

Transition énergétique

Déposé le 19 septembre 2014 par : M. Aubert, M. Fasquelle, M. Leboeuf, M. Saddier.

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Le ministre chargé des mines délègue au préfet de département sa compétence pour l’instruction des demandes de permis exclusif de recherche de gîte géothermique de haute température.

Exposé sommaire :

Les projets d’exploitation de gîtes géothermiques à haute température relèvent de deux types de procédures en application du code minier.

Le projet requiert des titres miniers : dans un premier temps, un permis exclusif de recherche (PER) pour la prospection de la ressource, délivré par le ministre chargé des mines après mise en concurrence ; puis dans un second temps, pendant la durée de validité de ce permis limitée à 5 ans, son titulaire peut seul obtenir de l’État une concession, par décret en Conseil d’État, pour l’exploitation de la ressource géothermique. L’ouverture des travaux de recherches et d’exploitation est en outre subordonnée à autorisation ou déclaration de travaux de forage, selon le cas, procédures relevant toutes deux du préfet de département.

Cette double instruction, aux niveaux national et départemental, est préjudiciable au développement de la géothermie de haute température, freiné par des durées d’instruction particulièrement longues (deux ans pour un permis de recherche et trois ans pour une concession).

La durée de l’instruction s’explique notamment par l’absence d’unité des services instructeurs et de l’autorité compétente : le permis exclusif de recherches est en effet instruit par les services de l’État en région (DREAL), puis le cas échéant délivré par le ministre en charge des mines. Cette situation pourrait être aggravée par la refonte du code minier, qui devrait prévoir que le ministre en charge des mines ait la faculté de déléguer sa compétence au préfet de département ou à une autre autorité compétente, ce qui serait de nature à renforcer la complexité de la procédure et à en ralentir le traitement.

Le présent amendement propose que le permis de recherche relève systématiquement de la même autorité que l’autorisation de travaux, le préfet de département, sur instruction des dossiers par la DREAL.

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