Déposé le 24 septembre 2014 par : M. Aubert, M. Fasquelle, M. Leboeuf, M. Saddier.
I. Les projets d'installations de production hydraulique soumis à l'autorisation prévue à l'article L.214-3 du code de l'environnement sont autorisés par arrêté préfectoral, dénommé « autorisation unique ».
II. Cette autorisation unique vaut :
1° Autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, y compris pour l'autorisation de prélèvement d'eau pour l'irrigation délivrée à un organisme unique en application du 6° du II de l'article L. 211-3 du même code ;
2° Permis de construire au titre de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
3° Autorisation spéciale au titre des réserves naturelles nationales, relevant des dispositions des articles L. 332-6 et L. 332-9 du code de l'environnement ;
4° Autorisation au titre des sites classés ou en instance de classement, relevant des dispositions des articles L. 341-7et L. 341-10 du code de l'environnement;
5° Autorisation de défrichement au titre des articles L. 214-13 et L. 341-3 du code forestier ;
6° Dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
Les installations hydroélectriques sont soumises à de nombreuses réglementations et aux autorisations et dérogations qui en découlent : permis de construire, autorisation au titre de la loi sur l'eau, autorisation spéciale au titre des réserves naturelles nationales, autorisation de défrichement, dérogation sur les espèces protégées…
Ces différentes procédures se recoupent souvent, sans que les services instructeurs ne se coordonnent systématiquement, et sont en outre soumises à des délais de recours incompatibles entre eux.
Cette multiplicité est à l'origine de l'allongement de la durée du développement des projets, aussi bien dans la phase de constitution des dossiers, que lors de l'instruction ou en cas de contentieux. Elle ne permet pas non plus une prise en compte optimale des impératifs de protection de l'environnement dans la mesure où la cohérence des décisions n'est pas garantie.
Pour remédier à ces difficultés tout en préservant l'environnement, le présent amendement vise à améliorer l'autorisation unique expérimentée en y intégrant, pour l'hydroélectricité, le permis de construire.
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