Déposé le 24 septembre 2014 par : M. Aubert, M. Fasquelle, M. Leboeuf, M. Saddier.
I- Les projets d'installations de valorisation énergétique de la biomasse soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 512‑1 du code de l'environnement, en application des rubriques 2781 et 2910 de la nomenclature annexée à l'article R.511‑9, sont autorisés par arrêté préfectoral, dénommé « autorisation unique ».
II- Cette autorisation unique vaut : 1° Autorisation au titre de l'article L. 512‑1 du code de l'environnement ; 2° Permis de construire au titre de l'article L. 421‑1 du code de l'urbanisme ; 3° Autorisation au titre de l'article L. 311‑1 du code de l'énergie lorsqu'elle est requise ; 4° Autorisation de défrichement au titre des articles L. 214‑13 et L. 341‑3 du code forestier lorsqu'elle est requise ; 5° Dérogation au titre du 4° de l'article L. 411‑2 du code de l'environnement, lorsqu'elle est requise. » 6° Agrément sanitaire au titre du règlement (CE) n° 1774/2002.
Les installations de valorisation énergétique de la biomasse (méthanisation, production de biogaz, chaufferies bois) sont soumises à de nombreuses réglementations ainsi qu'aux autorisations et dérogations qui en découlent : permis de construire et autorisation d'exploiter ICPE et, le cas échéant, agrément sanitaire, autorisation au titre de la loi sur l'eau, autorisation d'exploiter électrique, autorisation de défrichement, dérogation sur les espèces protégées,…
Ces différentes procédures se recoupent souvent sans que leur instruction ne soit effectuée de façon coordonnée, ou encore sont soumises à des délais de recours incompatibles entre eux. Elles représentent en outre un coût important, notamment en raison de leur durée (deux années sont nécessaires à l'instruction et la délivrance d'une autorisation d'exploiter ICPE pour les installations de méthanisation ou de production de biogaz).
Pour remédier à ces difficultés tout en préservant l'environnement, le présent amendement vise, dans la continuité des expérimentations en cours, à compléterl'autorisation unique délivrée en dix mois pour la méthanisation et le biogaz, en y incluant également les chaufferies bois relevant de la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées.
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