Amendement N° CSENER841 rectifié (Retiré)

Transition énergétique

Déposé le 23 septembre 2014 par : M. Aubert, M. Fasquelle, M. Leboeuf, M. Saddier.

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I. - Après le cinquième alinéa de l'article L. 122‑4 du code de la voirie routière, sont insérés des alinéas ainsi rédigé :

«  La convention de délégation et le cahier des charges doivent prévoir une tarification réduite pour les véhicules d'un poids total autorisé en charge de moins de 3,5 tonnes, pour les véhicules suivants :
«  -Bicarburation essence-GPL (EG)
«  -Bicarburation essence-gaz naturel (EN)
«  -Essence électricité (hybride rechargeable) (EE)
«  -Bicarburation essence-GPL et électricité (hybride rechargeable) (ER)
«  -Bicarburation essence-gaz naturel et électricité (hybride rechargeable) (EM)
«  -Essence électricité (hybride non rechargeable) (EH)
«  -Bicarburation essence GPL et électricité (hybride non rechargeable) (EQ)
«  -Bicarburation essence-gaz naturel et électricité (hybride non rechargeable) (EP)
«  -Superéthanol (FE)
«  -Bicarburation superéthanol-GPL (FG)
«  -Bicarburation superéthanol-gaz naturel (FN)
«  -Superéthanol – électricité (hybride rechargeable) (FL)
«  -Gazole-électricité (hybride rechargeable) (GL)
«  -Gazole-électricité (hybride non rechargeable) (GH)
«  -Mélange de gazole et de gaz naturel (dual fuel) (GF)
«  -Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) et électricité (hybride rechargeable) (GM)
«  -Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) et électricité (hybride non rechargeable) (GQ)
«  -Gaz de pétrole liquéfié GPL (mélange spécial de butane et de propane, à l'exception des butane et propane commerciaux) utilisé en tant que carburant exclusif (GP)
«  -Monocarburation GPL-électricité (hybride rechargeable) (PE)
«  -Monocarburation GPL-électricité (hybride non rechargeable) (PH)
«  -Gaz naturel (GN)
«  -Gaz naturel-électricité (hybride rechargeable) (NE)
«  -Gaz naturel-électricité (hybride non rechargeable) (NH)
«  -Électricité (EL)
«  -Éthanol (ET)
«  -Gazogène (sous réserve de l'obtention d'une dérogation) (GA)
«  -Autres hydrocarbures gazeux comprimés (GZ)
«  -Air comprimé (AC)
«  -Hydrogène (H2) »

II. La perte de recettes pour les collectivités territoirales est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III - Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'État. »

Exposé sommaire :

Les autoroutes françaises sont pour une grande part régies par sous le régime de la concession par six sociétés privées. La fixation de leurs tarifs de péages est régie par l'article L 112-4 du code de la voirie routière, complété par le décret du 24 janvier 1995.

En vertu de l'alinéa 5 de l'article L 122-4 du code de la voirie routière « la convention de délégation et le cahier des charges fixent les conditions dans lesquelles le délégataire exerce les missions qui lui sont confiées par l'Etat et en contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des péages ».

Le présent amendement vise à rendre obligatoire dans les conventions et les cahiers des charges le principe d'une tarification réduite pour les véhicules écologiques, listés dans cet amendement, considérés comme peu polluant par construction et carburation. Ils représentent entre 1 et 1,5% du parc roulant français.

L'une des modalités de cette tarification différenciée pourrait être une franchise pour les véhicules concernés de 2000 euros.

Eu égard au levier d'une tarification différenciée, cette mesure permettrait concrètement d'encourager nos concitoyens à changer leurs anciens véhicules par des véhicules moins polluants.

Cette démarche pourrait trouver sa compensation financière par un allongement du délai de concession similaire à celui dont ont bénéficié, pour une année, cinq sociétés d'autoroutes françaises, annoncé en 2010, afin de leur permettre des travaux d'amélioration visant à protéger la biodiversité et plus largement l'environnement.

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