Amendement N° CSENER871 (Retiré)

Transition énergétique

Déposé le 23 septembre 2014 par : M. Le Déaut, Mme Le Dain.

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Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

I. L'intitulé du chapitre Ier du titre IV du livre Ier est ainsi rédigé : « Élaboration et contrôle des normes techniques de la construction »

II. Après cet intitulé, il est inséré trois articles ainsi rédigés :

«  Art. L. 140‑1. - Le Centre scientifique et technique du bâtiment est un établissement public de caractère industriel et commercial, doté de l'autonomie financière et placé sous l'autorité de l'administration compétente. Il a pour mission d'apporter son concours aux services du ministère chargé de la construction et de l'habitation et aux services des autres ministères dans leurs activités de définition, mise en œuvre et évaluation des politiques publiques en matière de construction et d'habitat. En particulier, il assure le secrétariat et l'instruction des demandes d'évaluation technique des produits nouveaux, et réalise, édite et commercialise des guides et autres documents de référence afférents aux prescriptions techniques requises pour les différentes gammes de produits.
«  Il demeure titulaire des biens, droits et obligations de l'établissement de même nom auquel il succède, pour toutes les activités de cet établissement n'impliquant pas l'utilisation des installations et équipements scientifiques et techniques.
«  Le Centre scientifique et technique du bâtiment établit un rapport annuel d'activité qu'il transmet au Parlement, qui en saisit l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. »
«  Art. L. 140‑2. - Le président du conseil d'administration du centre scientifique et technique du bâtiment est nommé en conseil des ministres pour un mandat non renouvelable de six ans après avis des commissions permanentes compétentes du Parlement, selon la procédure prévue par l'article 13 de la constitution.

Les dix-sept autres membres du conseil d'administration du centre scientifique et technique du bâtiment comprennent six représentants de l'État nommés par décret, six représentants élus des salariés, cinq personnalités qualifiées nommées par décret, dont deux désignées respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat sur proposition de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

«  Art. L. 140‑3. - Un décret en Conseil d'État précise les tâches et règles d'organisation, de fonctionnement et de contrôle du centre scientifique et technique du bâtiment. »

Exposé sommaire :

Le rapport rendu en juillet dernier par Jean-Yves Le Déaut et le sénateur Marcel Deneux au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques sur les freins réglementaires à l'innovation en matière d'économies d'énergie dans le bâtiment a souligné le conflit d'intérêt structurel auquel se trouve confronté le CSTB du fait de sa position de prescripteur prestataire. En effet, dans le cadre de sa mission d'évaluation des produits innovants, il exige que les entreprises  requérantes effectuent des tests techniques dont une partie sont réalisésde facto dans ses propres laboratoires, lui procurant  à chaque fois des ressources additionnelles, en plus des frais dûment perçus au titre des coûts d'organisation et d'instruction de l'évaluation.

L'amendement propose d'établir une plus grande transparence du dispositif vis à vis des entreprises requérantes, en reprenant le modèle allemand d'une séparation entre le prescripteur et le prestataire : en Allemagne, lorsque le DIBt exige des tests techniques complémentaires pour l'évaluation d'un produit innovant, il renvoie les entreprises requérantes à une liste de laboratoires qu'il a accrédités, mais avec lesquels il n'a aucun lien économique.

L'amendement propose en outre que le nouveau CSTB recentré sur ses missions de conception et d'évaluation entre dans le champ des grands organismes soumis à un contrôle direct du Parlement, via l'audition des candidats pressentis pour la présidence du conseil d'administration, la désignation de personnalités qualifiées au sein de ce même conseil d'administration, et la présentation de son rapport annuel d'activité devant l'OPECST.

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