Déposé le 24 septembre 2014 par : M. Aubert, M. Fasquelle, M. Leboeuf, M. Saddier.
I. Le chapitre III du livre III du code de l'énergie est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Dispositions relatives au contentieux
« Art. L.323-x. Saisi d'une demande motivée en ce sens, le juge devant lequel a été formé un recours contre une décision d'approbation ou d'autorisation d'un projet d'ouvrage de transport ou de distribution d'électricité peut fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent être invoqués ».
II. Le chapitre I du livre III du code de l'énergie est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Dispositions relatives au contentieux
« Art. L.311-x. Saisi d'une demande motivée en ce sens, le juge devant lequel a été formé un recours contre la décision d'autorisation visée à l'article L. 311-1 du Code de l'énergie peut fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent être invoqués ».
Le délai de traitement des recours contre les décisions d'approbation ou d'autorisation d'un projet d'ouvrage électrique (transport, distribution, production) peut s'avérer très important. Une des raisons est que certains requérants peuvent inlassablement faire valoir de nouveaux arguments juridiques en cours de procédure, ce qui implique que le défendeur puisse répondre, créant ainsi une valse sans fin d'échanges écrits entre les parties.
Dans un objectif de simplification, d'efficacité et de rationalisation des procédures contentieuses, il apparait opportun de modérer les pratiques de certains requérants qui, en réalité, recherchent moins l'intervention d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité d'un acte administratif, qu'un prétexte au report de l'opération que cet acte autorise.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.