Amendement N° CSENER944 (Non soutenu)

Transition énergétique

Déposé le 24 septembre 2014 par : M. Aubert, M. Fasquelle, M. Leboeuf, M. Saddier.

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I. Le chapitre III du livre III du code de l'énergie est complété par une section 5 ainsi rédigée :

«  Section 5
«  Dispositions relatives au contentieux
«  Art. L.323-x.  L'illégalité pour vice de forme ou de procédure de la déclaration d'utilité publique d'un ouvrage de transport ou de distribution d'électricité ne peut être invoquée par voie d'exception, sauf si le vice a concerné la participation du public et a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision ».

II. Le chapitre I du livre III du code de l'énergie est complété par une section 5 ainsi rédigée :

«  Section 5
«  Dispositions relatives au contentieux
«  Art. L.311-x. L'illégalité pour vice de forme ou de procédure de la déclaration d'utilité publique d'un ouvrage de production d'électricité ne peut être invoquée par voie d'exception, sauf si le vice a concerné la participation du public et a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à limiter, lors de contentieux contre un ouvrage électrique, comme c'est déjà le cas en matière d'urbanisme (article L.600-1 du code de l'urbanisme), des contestations d'illégalité tardives reposant sur des seuls vices de forme ou de procédure.

Afin de garantir la sécurité juridique d'une opération complexe nécessitant plusieurs actes administratifs (déclaration d'utilité publique, arrêté de mise en servitude ou un arrêté de cessibilité…), il est proposé d'encadrer l'utilisation de l'« exception d'illégalité ». Concrètement, cette proposition limiterait la possibilité de faire valoir l'illégalité de la déclaration d'utilité publique (la 1ère décision) à l'appui des contentieux contre les actes suivants.

Pour autant, la garantie de participation du public ne serait, bien entendu, pas remise en cause. En effet, le vice affectant les modalités de participation du public pourra toujours être invoqué dès lors qu'il aura exercé une influence sur la décision.

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