Déposé le 16 septembre 2014 par : M. de Courson.
Substituer à l'alinéa 20 les deux alinéas suivants :
« VI. – Le fait de ne pas satisfaire aux dispositions du présent article est également sanctionné selon des modalités prévues par décret en Conseil d'État. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.
« Les paiements, les activités et les projets ne peuvent pas être fractionnés ou regroupés pour éviter l'application des dispositions prévues par le présent article. ».
La publication des informations pays par pays et projet par projet permettra, d'une part, de réduire les opportunités de corruption dans le secteur des industries extractives, et d'autre part, de faire comprendre à la société civile la manière dont les revenus tirés des activités des industries extractives sont utilisés.
Il est donc essentiel que les sanctions soient dissuasives afin d'éviter que les entreprises ne présentent de fausses informations, des informations erronées et/ou trompeuses ou non exhaustives. Le régime de sanction est un élément central de la directive 2013/34/UE qui dispose : « Les États membres prévoient les sanctions applicables aux infractions nationales adoptées conformément à la présente directive (…). Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives » (article 51). Les sanctions devront donc être suffisamment dissuasives en allant au-delà du coût normal pour faire des affaires.
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