Déposé le 16 septembre 2014 par : le Gouvernement.
I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions, ainsi que les mesures d'adaptation et d'harmonisation liées à cette directive ;
2° Permettant, d'une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code monétaire et financier, du code de commerce et, le cas échéant, d'autres codes et lois, relatives à la gestion des actifs financiers pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. – L'ordonnance prévue au I est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi.
Le présent article a pour objet d'habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures relevant de la loi et visant à transposer la directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 (dite directive « OPCVM V ») modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
La directive OPCVM V, qui vient renforcer le cadre réglementaire applicable aux OPCVM et la protection des investisseurs, a pour objet de modifier la directive 2009/65/CE sur trois sujets pour lesquels un cadre harmonisé européen est proposé , à savoir la clarification des missions et de la responsabilité des dépositaires d'OPCVM, l'encadrement de la rémunération des gestionnaires et l'harmonisation des sanctions et mesures administratives en cas de manquements aux dispositions de la directive. Sur les deux premiers points, l'objectif de la directive OPCVM V est avant tout la mise en cohérence du régime des OPCVM avec celui qui s'applique désormais aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatif depuis la transposition le 22 juillet 2013 de la directive 2011/61/UE (directive « AIFM »).
S'agissant du régime des dépositaires, la directive propose une définition précise des tâches et des responsabilités des dépositaires d'OPCVM. S'agissant des rémunérations, la directive fixe des règles concernant la rémunération des gestionnaires d'OPCVM afin que celle-ci n'encourage pas une prise de risque excessive de leur part et tienne compte des intérêts à long terme des investisseurs et de la réalisation des objectifs d'investissement de l'OPCVM. Quant aux sanctions administratives, la directive instaure un socle harmonisé en matière de sanctions applicable aux principales infractions à la directive et vise à faire en sorte que leur application soit efficace et cohérente dans le cadre d'un litige impliquant plusieurs juridictions. Elle instaure également des normes communes minimales concernant le niveau des amendes administratives et les types de manquements.
Cet article habilite également le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures permettant de rendre les dispositions relatives à la gestion des actifs financiers applicables en outre-mer. Cette habilitation couvre tant les dispositions déjà en vigueur en métropole, que les mesures adoptées en vertu du 1° du présent article.
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