Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Saddier, M. Tardy, M. Herth.
Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I AB. – Après le deuxième alinéa de l'article L. 311‑10 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les installations utilisant l'énergie issue de la biomasse, l'autorité administrative recourt à la procédure de l'appel d'offres seulement si elle démontre que celle-ci n'entraîne pas de distorsion de concurrence sur les marchés des matières premières et avec les installations existantes. »
La biomasse agricole et forestière recouvre de multiples usages et sera une ressource importante pour la production d'énergie renouvelable, dont l'électricité. Toutefois, le développement de nouvelles installations de cogénération de biomasse au travers des dispositifs d'appels d'offres peuvent déstabiliser, à l'image de l'expérience des appels d'offres CRE, les marchés des matières concernées (exemple : bois, paille, coproduits…) et entraîner des distorsions de concurrence avec les installations existantes (exemple : installations de méthanisation éligibles aux tarifs d'achat). Cet amendement prévoit que l'administration étudie ex-ante les impacts économiques de l'appel d'offres envisagé pour les installations valorisant l'énergie de la biomasse (bois-énergie, biogaz, déchets).
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