Amendement N° 1215 (Non soutenu)

Transition énergétique

(3 amendements identiques : 276 547 1542 )

Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Leboeuf.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

La section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée :

1° À l'intitulé, le mot : « constructeurs » est remplacé par le mot : « locateurs » ;

2° Avant l'article L. 111‑12, il est inséré un article L. 111‑12 A ainsi rédigé :

«  Art. L. 111‑12 A. – Le locateur d'ouvrage, et le cas échéant le maître d'œuvre, sont responsables de plein droit à l'égard du maître d'ouvrage de la bonne réalisation des objectifs d'économies d'énergie réelles alléguées dans le cadre de travaux d'amélioration de la performance énergétique.
«  Le locateur d'ouvrage, et le cas échéant le maître d'œuvre, intervenant pour les travaux visés à l'alinéa précédent sont tenus de s'assurer contre les risques résultant de défauts de performance énergétique réelle au regard des allégations faites par le professionnel en matière d'économie d'énergie escomptée conformément au neuvièmement de l'article L. 111‑10. ».

Exposé sommaire :

Aujourd'hui, les travaux de rénovation ou de construction se fondent sur des calculs théoriques de performance énergétique et la prise en charge de défaut d'économie d'énergie n'est assurée par aucune des parties prenantes. Ce risque pourtant bien réel est donc supporté au final par le consommateur. Aujourd'hui seules les assurances responsabilité civile professionnelle, facultatives et dont le contenu est laissé à la discrétion des parties sont souscrites par les artisans.

Or, pour instaurer un climat de confiance, notamment vis-à-vis des investisseurs (banques ou autres sociétés de tiers financement) une garantie des défauts de performance énergétique est nécessaire pour éviter le recours au denier public en développant l'investissement privé. Cet amendement vise donc à instaurer une obligation de résultat sur la performance énergétique réelle couplée à une obligation d'assurance garantissant une protection au consommateur contre les défauts de réduction d'énergie. Il vient en complément de l'amendement présenté sur l'information du consommateur opposable au professionnel (9° de l'article L. 111‑10 créé par l'amendement précédent) qui vise à encadrer strictement l'information du consommateur sur les économies d'énergie escomptées. Enfin, cela permettra plus certainement de garantir l'objectif de réduction de 50 % de la consommation d'énergie finale fixé par le projet de loi.

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