Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Saddier, M. Tardy.
Rédiger ainsi cet article :
« Il est inséré après l'article L. 341‑3 du code de l'énergie un article L. 341‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 341‑3‑1. – Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport prennent en compte les effets positifs sur la stabilité et l'optimisation du système électrique des sites fortement consommateurs d'énergie qui présentent un profil de consommation stable ou anticyclique.
« Sont concernés les consommateurs finals, raccordés directement au réseau de transport, ou raccordés indirectement à ce réseau et équipés d'un dispositif de comptage géré par le gestionnaire du réseau de transport, qui répondent à des critères d'utilisation du réseau, comprenant notamment le niveau de consommation.
« Les tarifs appliqués à ces consommateurs sont la contrepartie proportionnée de leur contribution à la stabilité et à l'optimisation du réseau et ne peuvent être inférieurs à 10 % du tarif public d'utilisation des réseaux publics de transport.
« Les critères d'utilisation du réseau par ces consommateurs et les modalités de prise en compte de leur contribution sont déterminés par décret. ».
L'article 43 vise à prendre en compte, dans le tarif de transport des réseaux d'électricité, le bénéfice que certains industriels fortement consommateurs d'électricité apportent au réseau. Le profil de consommation de ces consommateurs assure en effet un débouché à la production d'électricité intermittente en période de faible consommation et limite les aléas de consommation ainsi que les coûts associés pour assurer l'équilibrage du système électrique. Le tarif de transport doit donc prendre en compte le moindre impact de ces consommateurs sur les coûts de réseau.
Cependant, dans sa rédaction actuelle, l'article 43 vise seulement les consommateurs à profil « stable et prévisible dans l'année ». Ce faisant, il exclut du dispositif certains profils de consommation qui apportent un bénéfice équivalent au réseau de transport d'électricité, tels que les consommateurs anticycliques qui utilisent ce réseau majoritairement en heures creuses, et non en heures pleines, ou en été et non en hiver.
Le présent amendement a pour objet :
- de compléter le champ d'application du dispositif pour qu'il vise l'ensemble des consommateurs apportant par leur utilisation du réseau un bénéfice à sa stabilité et contribuant à son optimisation en y intégrant les consommateurs anticycliques ;
- de supprimer la référence à la prévisibilité, dont l'apport au système électrique est reconnu et traité par ailleurs à travers les dispositifs de modulation de la demande ;
- de prévoir que les tarifs qui seront applicables à ces consommateurs sont fixés sur la base de critères établis par décret qui ne sauraient toutefois conduire à ce que ces consommateurs s'acquittent de moins de 10 % du tarif public d'utilisation des réseaux publics de transport.Cette disposition s'inspire, dans la limite fixée par la Commission européenne, de celles mises en place en Allemagne ou aux Pays-Bas pour prendre en compte le bénéfice apporté par certains consommateurs à la stabilité des réseaux d'électricité dans un contexte de fort développement de la production d'électricité intermittente. Cet amendement vise, avec les dispositifs de modulation de la demande d'électricité, à récompenser et à encourager la contribution de ces consommateurs industriels à la stabilité du réseau, qui devra de plus en plus être à même de gérer la croissance de l'intermittence de la production d'électricité liée à la l'augmentation de la part des énergies renouvelables.
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