Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Bies.
À la seconde phrase de l'article L. 111‑9‑1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « dans le cadre de la délivrance d'un label de « haute performance énergétique » » sont supprimés.
Amendement de cohérence
L'article 1er de la loi du no 2010‑788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement concernant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments a définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiment existant, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré le permis de construire un document attestant que la réglementation thermique a été prise en compte.
L'article R 111‑20‑4 habilite les contrôleurs techniques, les personnes répondant aux conditions prévues par l'article L. 271‑6 dans le cas d'une maison individuelle ou accolée, un organisme ayant certifié, au sens de l'article L. 115‑27 à L. 115‑32 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment neuf ou de la partie nouvelle du bâtiment dans le cadre de la délivrance d'un label de « haute performance énergétique » pour tout type de bâtiment ; un architecte [...].
Cet amendement vise à mettre en cohérence l'article R 111‑20‑4 du code de la construction et de l'habitation avec les textes règlementaires actuels qui n'imposent plus de label de « haute performance énergétique ».
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