Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Tetart, M. Morel-A-L'Huissier, M. Straumann, M. Hetzel, M. Vitel, Mme Lacroute, M. Albarello.
Après le mot :
« comme »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 6 :
« étant électriques à batterie ou à pile à combustible à hydrogène, hybrides électriques, les véhicules fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel, au biométhane, y compris tout mélange hydrogène gaz naturel, ou au gaz naturel liquéfié, et les véhicules fonctionnant avec des carburants à haute teneur en biocarburants et définis par voie réglementaire ; ».
L'amendement vise à harmoniser la définition du « véhicule propre » tel qu'il est défini dans l'article 9, alinéa 12 pour les véhicules de plus de 3,5t.
L'établissement de deux définitions différentes, le renvoi à deux décrets différents tendait à entretenir la confusion et à dégrader la lisibilité du projet de loi.
Cet amendement propose donc de retenir une seule définition pour les véhicules propres, quel que soit leur poids, et d'harmoniser sa rédaction en conservant celle de l'alinéa 12, plus logique et plus efficace du point de vue de la réduction de la pollution atmosphérique.
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