Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Reiss, M. Herth.
Après l'alinéa 21, insérer l'alinéa suivant :
« f) Au dernier alinéa, les mots : « réalisées dans les installations classées visées à l'article L. 229‑5 du code de l'environnement ou celles » sont supprimés.
Actuellement, les actions éligibles au titre des certificats d'efficacité énergétique (CEE) ne peuvent porter sur une installation classée au titre des quotas de CO2 : le dernier alinéa de l'article L. 221‑7 du code de l'énergie prévoit ainsi que : « Les économies d'énergie réalisées dans les installations classées visées à l'article L. 229‑5 du code de l'environnement ... ne donnent pas lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie. »
Cela entraîne une situation paradoxale et à l'encontre des objectifs affichés dans le projet de loi.
En effet, les travaux réalisés dans une installation visée à l'article L. 229‑5 du code de l'environnement, qui ont pour effet de réduire la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre de l'installation, ne peuvent pas donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie (CEE).
A contrario, les travaux qui ont pour effet de réduire la seule consommation d'énergie, sans diminuer les émissions de gaz à effet de serre de l'installation (actions sur l'éclairage, par exemple), sont éligibles au dispositif des CEE.
Cet amendement propose de corriger cette situation et d'étendre la portée des CEE qui sont de véritables déclencheurs en économies de CO2 et en énergies.
1 commentaire :
Le 04/11/2014 à 20:05, NOGUES a dit :
Qu'en est-il aujourd'hui de la récupération d'énergie éligible au CEE sur une installation (par exemple installation frigorifique)autre que les installations de production de chaleur tel que les"chaudières" sur un même site soumis au PNAQ ?
Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui