Amendement N° 1529 (Non soutenu)

Transition énergétique

Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Clément, M. Grellier, Mme Quéré.

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Après la deuxième occurrence du mot :

«  de »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 6 :

«  tenir suffisamment compte des particularités des réseaux qu'ils exploitent ou de leur clientèle, tenant à la longueur des canalisations aériennes et souterraines aux différents niveaux de tension, ainsi qu'au nombre de postes de transformation de distribution publique, de postes sources et de points de livraison, les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité qui desservent plus de 100 000 clients peuvent opter pour une péréquation de leurs coûts d'exploitation exclusivement fondée sur ces particularités, leur permettant de mener une politique d'investissement analogue et d'obtenir une rentabilité comparable, sans préjudice de leurs performances d'exploitation, à celles de la société mentionnée au 1° de l'article L. 111‑52. La même option est ouverte aux gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité qui interviennent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental. La Commission de régulation de l'énergie détermine les montants complémentaires à percevoir par chacun de ces gestionnaires de réseau. ».

Exposé sommaire :

L'amendement n° 2411 du gouvernement, adopté par la commission spéciale, distingue un dispositif de péréquation de droit commun, forfaitaire, l'actuel fonds de péréquation de l'électricité, et un dispositif spécifique, ouvert aux entreprises locales de distribution astreintes à la dissociation (c'est-à-dire auxquelles il est interdit d'avoir une activité de production ou de fourniture d'énergie) et aux gestionnaires des réseaux publics de distribution des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental. Ce second dispositif est conçu pour mieux tenir compte des situations dans lesquelles les charges de ces entreprises de service public sont structurellement éloignées de celles de la société ERDF, étant rappelé en effet que la Commission de régulation de l'énergie établit le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution sur la base des seules charges d'ERDF, alors qu'il est unique pour tout le territoire national et qu'il constitue la ressource quasi-exclusive des gestionnaires de réseaux.

Cet amendement appelle deux modifications pour atteindre pleinement l'objectif poursuivi, à savoir l'égalité devant les charges publiques, l'identité de traitement des utilisateurs des réseaux (consommateurs et producteurs) sur l'ensemble du territoire national et la survie des entreprises locales de distribution les plus rurales. Le sous-amendement :

· limite le recours au dispositif alternatif aux seuls gestionnaires de réseaux isolés ou dissociés les plus ruraux. Ces derniers doivent établir que la péréquation de droit commun aboutit à un résultat éloigné de ce qu'exige la prise en compte des contraintes économiques structurelles qui résultent des particularités des réseaux qu'ils exploitent ou de leur clientèle. Ces particularités sont la longueur des canalisations aériennes et souterraines aux différents niveaux de tension, d'une part, le nombre de postes de transformation de distribution publique, de postes sources et de points de livraison, d'autre part. Elles figurent actuellement dans la formule de l'annexe 1 du décret n° 2004‑66 du 14 janvier 2004, dont la pertinence n'est pas contestée. Il est indispensable de les inscrire dans la loi, dès lors qu'elles constituent l'une des conditions posées à l'accès au dispositif spécifique ;

· précise que, dans le dispositif spécifique, la Commission de régulation de l'énergie complète les dotations du fonds de péréquation de l'électricité au regard des contraintes économiques structurelles résultant des particularités des réseaux ou de la clientèle, ainsi que des besoins de ces entreprises, sans les priver du bénéfice de leurs performances d'exploitation.

En supprimant l'analyse des comptes au cas par cas, année après année, des entreprises demandant à entrer dans le dispositif spécifique, le sous-amendement conserve à la péréquation son caractère objectif, lié à des contraintes structurelles. Il conforte ainsi l'égalité de traitement des gestionnaires de réseaux publics de distribution sur l'ensemble du territoire national, et donc celle des utilisateurs desdits réseaux, sans remise en cause de l'unicité du tarif. Il apporte enfin des assurances de survie à ces opérateurs en leur offrant une prévisibilité sur leurs ressources, comme ERDF et les autres gestionnaires de réseaux.

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