Déposé le 29 septembre 2014 par : Mme Santais, Mme Battistel, Mme Massat.
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« Art. L. 351-2. – Les entreprises qui utilisent l'électricité de manière hyper électro-intensive dont l'activité principale est exposée à la concurrence internationale peuvent bénéficier, pour certains de leurs sites, de conditions particulières d'approvisionnement en énergie.
« La liste des sites est définie par décret.
« Art. L. 351-3. – Les critères et les seuils auxquels doivent satisfaire les entreprises et leurs sites pour pouvoir bénéficier des mesures mentionnées à l'article L. 351-2, ainsi que les obligations s'imposant aux entreprises et sites bénéficiaires, sont définis par décret, notamment en ce qui concerne :
« – le rapport entre le coût d'électricité consommée et le coût de production ;
« – les activités pouvant être reconnues comme exposées à la concurrence internationale ;
« – les procédés industriels concernés. ».
Avec la nouvelle organisation du marché de l'électricité, il est indispensable de mettre en place un cadre spécifique d'accès à l'électricité pour les industries hyper électro-intensives qui font face à une forte concurrence mondiale, au sein de laquelle la condition d'approvisionnement en énergie électrique est un facteur essentiel et critique de compétitivité.
Pour maintenir et/ou développer les activités de ces industries en France, le présent amendement permet la mise en place d'un dispositif ciblé et définit trois critères, appelés à être précisés par décret, pour en concentrer le bénéfice sur les industries les plus exposées :
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.