Amendement N° 1548 (Retiré avant séance)

Transition énergétique

Déposé le 29 septembre 2014 par : Mme Bareigts.

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Rédiger ainsi l'article 39 :

«  Le code de l'énergie est ainsi modifié :
«  1° Au 2° de l'article L. 342‑5, les mots : « producteurs, les installations des consommateurs » sont remplacés par les mots : « utilisateurs de réseau » ;
«  2° Après la première phrase de l'article L. 342‑6, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La part des coûts du raccordement propre à une installation de production qui s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l'article L. 321‑7 non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet de la contribution due par le redevable défini à l'article L. 342‑12. » ;
«  3° Au deuxième alinéa de l'article L. 342‑7, après le mot : « précédent », sont insérés les mots : « et de la contribution au titre de la quote-part définie dans le périmètre de mutualisation mentionné à l'article L. 321‑7 » ;
«  4° L'article L. 342‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«  Les méthodes de calcul des coûts de la contribution au titre de la quote-part définie dans le périmètre de mutualisation mentionnée à l'article L. 321‑7, établies par les gestionnaires d'un réseau public de distribution, sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement propose une rédaction globale de l'article 43, poursuivant deux objets.

Le 1° de l'amendement étend à toutes les installations les prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement, de manière à simplifier leur raccordement à un réseau public de distribution. Cette extension permet de couvrir les installations de stockage d'électricité, qui présentent, sur le plan technique, des différences avec les installations de production ou de consommation. Elles associent notamment des équipements d'électronique de puissance (onduleurs, redresseurs, convertisseurs) qui posent, lors de leur raccordement au réseau public de distribution, des difficultés techniques en matière de qualité de l'alimentation et de sécurité du réseau.

Les 2° à 4° traitent des modalités d'approbation par la CRE des méthodes de calcul employées par les gestionnaires de réseau pour calculer la part à la charge d'un producteur d'énergies renouvelables.

Les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) ont été introduits par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. Ils définissent un périmètre de mutualisation entre les installations de production d'électricité d'origine renouvelable, ainsi que les ouvrages de réseau nécessaires au raccordement de ces installations. Pour le financement de ces ouvrages, les producteurs sont redevables d'une contribution au titre :

– d'une quote-part définie dans le périmètre de mutualisation, proportionnelle à la puissance installée de l'installation ;

– du raccordement propre à leur installation.

La rédaction actuelle de l'article 39 prévoit l'approbation par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) des méthodes de calcul proposées par les gestionnaires de réseau pour déterminer la quote-part des coûts de raccordement définie dans le périmètre de mutualisation.

Le présent amendement apporte deux évolutions importantes :

– il opère la distinction nécessaire entre les rôles respectifs des gestionnaires de réseaux de distribution et de transport ; en effet, dans la rédaction du projet de loi, ce serait le gestionnaire du réseau de transport qui devrait soumettre à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie les méthodes de calculs, tant en ce qui concerne les ouvrages des réseaux de distribution que ceux du réseau de transport ;

– il crée le cadre juridique applicable aux méthodes de calcul de la contribution due par les demandeurs au titre des ouvrages propres à leur raccordement.

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