Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Noguès, M. Bardy, Mme Romagnan, M. Arnaud Leroy.
L'article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes collecteurs de l'épargne plaçant leurs fonds sur les marchés pour leurs clients ou pour leurs comptes propres mentionnent les informations prévues au premier alinéa dans leur rapport annuel et dans les documents destinés à l'information de leurs clients, cotisants, ayant-droits, bénéficiaires, souscripteurs, donateurs ou adhérents. ».
L'investissement socialement responsable (ISR) joue un rôle important dans la transition vers une économie plus durable et plus responsable. L'article 224 de la loi Grenelle II a permis de rendre obligatoire, la transparence de la prise en compte des critères environnementaux sociaux et de gouvernance (ESG) par les sociétés de gestion d'actifs.
Néanmoins, cette disposition concerne un périmètre d'acteurs incomplet. Elle s'applique à toutes les sociétés de gestion, quels que soient les actifs dans lesquels elles investissent, et indépendamment du fait qu'elles gèrent ou non des fonds ISR. En revanche, les investisseurs institutionnels (caisses de retraite, fonds de pension, compagnies d'assurance, fondations, etc.) ne sont pas concernés. Cette distinction entre gérant pour compte de tiers et gérants pour compte propre n'a pas lieu d'être et cet amendement entend l'effacer.
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