Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu.
La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'énergie est complété par un article L. 122-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑10. – Les gestionnaires de réseaux de distributions facturent au bénéficiaire l'électricité consommée à un prix correspondant aux tarifs réglementés de vente en vigueur.
« La différence entre les sommes recouvrées et les coûts exposés par les gestionnaires de réseaux pour assurer la mission de fourniture de dernier recours sont compensés par le tarif public d'utilisation des réseaux d'électricité. ».
Cet amendement vise à préciser que le service universel de dernier recours pour l'électricité est facturé aux tarifs réglementés en vigueur, et que le coût de ce service est compensé par le TURPE, comme c'est déjà actuellement le cas des « pertes non techniques ».
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.