Amendement N° 1620 rectifié (Retiré)

Transition énergétique

Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Le Déaut, Mme Le Dain, M. Caullet.

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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

«  IV. – L'article L. 111‑9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«  Est appelé bâtiment à énergie positive un bâtiment tel que l'apport d'énergie primaire nécessaire pour satisfaire les différents besoins relatifs à son utilisation normale est inférieur à un seuil de 15 kilowattheures par mètre carré et par an en moyenne, et qui produit sur place ou à proximité, à partir de sources renouvelables, une quantité d'énergie primaire au moins égale à cet apport. On entend par utilisation normale celle permettant de maintenir les conditions de température prévues du bâtiment, et de couvrir les besoins domestiques en eau chaude. ».

Exposé sommaire :

La notion de bâtiment à énergie positive mérite d'être définie, car elle est trop souvent utilisée dans un sens laissant croire qu'une installation de panneaux photovoltaïques suffisamment importante pourrait compenser toutes les défaillances thermiques du bâti.

Il convient au contraire d'affirmer, par une définition inspirée de celle donnée, pour les « bâtiments dont la consommation d'énergie est quasi nulle », par la directive 2010/31/CE du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments, qu'un bâtiment à énergie positif est d'abord et avant tout un bâtiment passif, nécessitant un apport d'énergie limité pour couvrir les besoins en eau chaude, chauffage et éventuellement climatisation, inférieur à 15 kWh par mètre carré et par an.

Il convient de rappeler que les « bâtiments dont la consommation d'énergie est quasi nulle » seront la norme obligatoire pour la construction au sein de l'Union à partir du 1er janvier 2021.

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