Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Le Déaut, Mme Le Dain, M. Caullet.
Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« 5° bis Les catégories de bâtiments ou parties de bâtiments existants qui font l'objet, à l'occasion de travaux de rénovation importants, compte tenu d'indications permettant d'estimer cette opération complémentaire comme pertinente sur le long terme, de l'installation d'équipements de gestion active de l'énergie permettant à l'utilisateur de connaître et maîtriser ses consommations d'énergie ; ».
Dans la liste des cas où des obligations de rénovation peuvent intervenir, il s'agit de prévoir aussi les cas où l'installation d'une gestion active de l'énergie peut être pertinente, seule ou en plus des autres actions visées par l'article, pour améliorer de façon efficace la performance énergétique.
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