Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Le Déaut, Mme Le Dain, M. Caullet.
Après l'alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 141‑2‑1. – S'il est joint directement ou indirectement à une prestation de fourniture d'énergie, tout contrat de performance énergétique, défini par l'article 5 de la loi n° 2009‑967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, est notifié dans les deux mois par l'acheteur à l'Autorité de la concurrence et au Médiateur de l'énergie. ».
Cet amendement vise à organiser une surveillance du marché des services d'efficacité énergétique, de manière à maximiser les économies d'énergie qu'il rend possible.
Les PME et les groupements d'entreprises offrant des services de maintenance des systèmes énergétiques doivent avoir accès à ce marché afin d'y préserver un minimum de concurrence, celle-ci devant favoriser dynamiquement la réalisation d'économies d'énergie toujours plus importantes.
Or Le secteur énergétique paraît aujourd'hui organisé sous forme d'un oligopole construit sur la vente d'énergies et de services liés, empêchant les PME de vous valoir leurs atouts, dans le cadre des appels d'offres ou offres spontanées, avec le même impact que les quelques acteurs dominants, filiales de fournisseurs d'énergie.
L'amendement contribue donc pleinement à la poursuite de l'objectif de réduction de la consommation nationale d'énergie. Il donne le moyen à un prestataire écarté de contester le contrat si la notification n'est pas effectuée.
Il place les autorités compétentes en position de surveillance.
Le tissu des PME indépendantes est déjà fragilisé en France, alors qu'il contribue à l'emploi et à l'investissement productif. Il est essentiel de tout faire pour préserver son espace concurrentiel.
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