Déposé le 29 septembre 2014 par : Mme Bareigts, M. Brottes.
Le premier alinéa de l'article L. 321‑15‑1 du code de l'énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « À coût égal, il donne la priorité aux capacités d'effacement de consommation sur les capacités de production. ».
Cet article vise à compléter le dispositif prévu par la loi du 15 avril 2013. Cette dernière a introduit le principe d'une priorité donnée à l'effacement dans le cadre du mécanisme de capacité (article L. 335‑2 du code de l'énergie).
Le présent amendement vise à étendre le champ du principe de priorité aux autres marchés gérés par RTE, parmi lesquels le mécanisme d'ajustement.
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