Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Pancher, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain, M. Zumkeller.
Après l'article 21, ajouter un article additionnel rédigé comme suit :
Après l’article L 541-10 du code de l’environnement, il est inséré un article L 541-10 bis ainsi rédigé :
« Un prélèvement de 1% des recettes des éco-contributions des dispositifs de responsabilité élargie des producteurs est instauré. Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité et le calendrier de création d'une agence indépendante de contrôle et de régulation des filières dédiées de responsabilité élargie des producteurs des déchets. »
Le développement des filières de responsabilité élargie du producteur (REP) a permis de mettre en place de multiples éco-organismes. La REP en tant que financement privé d’un service public (celui de la gestion des déchets) modifie significativement la gestion du service public de la gestion des déchets. Si les filières REP sont des dispositifs efficaces, il est toutefois certain que ces dernières font l'objet de nombreux dysfonctionnements.
La création d’une autorité indépendante de régulation est donc devenue indispensable, comme l'ont mentionné le Conseil de la Concurrence en 2012 et la mission sur la gestion des déchets en 2013.
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