Amendement N° 1744 (Retiré)

Transition énergétique

Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Pancher, M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Meyer Habib, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.

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L'article L. 542‑10‑1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

«  La réversibilité d'un stockage en couche géologique profonde doit être garantie de sa mise en service jusqu'à sa fermeture définitive, dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 593‑1.
«  La réversibilité est un mode de gestion permettant de garantir aux générations futures la possibilité, à toutes les étapes du processus planifié de stockage, de prendre la décision de poursuivre, de marquer une pause ou de revenir éventuellement à l'étape antérieure.
«  L'exploitation d'un centre de stockage en couche géologique profonde commence par une phase initiale destinée à éprouver en conditions réelles les solutions techniques retenues sur la base des essais réalisés en laboratoire.
«  Les résultats de cette phase initiale, font l'objet d'un rapport de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, d'un avis de la commission mentionnée à l'article L. 542‑3, d'un avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et du recueil de l'avis des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans une zone de consultation définie par décret.
«  Le rapport de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, accompagné de l'avis de la commission nationale mentionnée à l'article L. 542‑3 et de l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire est transmis à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui l'évalue et rend compte de ses travaux aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.
«  Le Gouvernement présente ensuite un projet de loi fixant les conditions d'exercice de la réversibilité du stockage pour la suite de son exploitation. » ;

2° Après le sixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  – l'autorisation de création du centre peut être délivrée par décret en Conseil d'État, pris après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code ; » ;

3° Les septième et huitième alinéas sont supprimés.

Exposé sommaire :

Depuis le début des années quatre-vingt-dix, le dossier de la gestion des déchets radioactifs a été mené avec une remarquable continuité politique, aussi bien par les gouvernements successifs que par la représentation nationale, au travers des lois du 30 décembre 1991 et du 28 juin 2006, votées à la quasi-unanimité.

La loi du 28 juin 2006 prévoit :

- l'ouverture en 2025, à proximité du laboratoire souterrain de Bure, d'un stockage géologique profond destiné aux déchets radioactifs de haute et moyenne activité à vie longue ;

- la réversibilité de ce stockage sur une période d'au moins cent ans ;

- l'organisation d'un débat public en préalable au dépôt de la demande d'autorisation de création ;

- la possibilité de délivrer l'autorisation de création de ce stockage uniquement après la promulgation d'une loi fixant les conditions de sa réversibilité.

Afin de prendre en compte les conclusions du débat public organisé sur ce projet de stockage qui s'est déroulé de mai à décembre 2013, le conseil d'administration de l'ANDRA a décidé le 5 mai 2014 d'ajouter en début d'exploitation du stockage une période destinée à éprouver les solutions techniques retenues, notamment celles permettant la réversibilité.

Ce nouvel article fixe les conditions de la réversibilité du stockage afin de permettre la délivrance de l'autorisation de création de celui-ci.

Il prévoit une phase initiale au début de l'exploitation du centre de stockage destinée à éprouver les solutions techniques retenues.

Les résultats de cette phase initiale font l'objet d'un rapport de l'ANDRA, d'un avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de la Commission nationale d'évaluation des recherches et études relatives à la gestion des matières et des déchets radioactifs (CNE2) et du recueil de l'avis des collectivités territoriales, ainsi que d'une évaluation par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Cet article prévoit également, un nouveau rendez-vous parlementaire destiné notamment à préciser dans quelles conditions les décisions de fermeture progressive du stockage ou de retrait éventuel des colis stockés seront prises durant la suite de l'exploitation du stockage.

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