Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Pancher, M. Demilly, M. Favennec, M. Meyer Habib, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
L'article L. 542‑10‑1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'article L. 593‑17 ne s'applique pas à ce centre. La mise en service ne peut être autorisée que si l'exploitant est propriétaire des installations, des terrains servant d'assiette aux installations de surface, et des tréfonds contenant les ouvrages souterrains.
« Pour l'application des dispositions du titre IX du présent livre, les tréfonds contenant les ouvrages souterrains peuvent tenir lieu de terrain d'assiette pour ces ouvrages. » ;
2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « , le délai de cinq ans mentionné à l'article L. 121‑12 est porté à dix ans ».
Cet amendement à caractère technique relatif aux centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs vise, en premier lieu, à imposer que l'exploitant d'un tel centre soit propriétaire des installations, terrains et tréfonds, en deuxième lieu, à préciser le terrain d'assiette à considérer pour l'application des dispositions du titre IX du code sur : « La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base » et, en troisième lieu, à prolonger de cinq ans le délai d'ouverture de l'enquête publique après publication du bilan du débat public.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.