Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Pancher, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Meyer Habib, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Piron, Mme Sage, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
I. – Les projets d'installations de valorisation énergétique de la biomasse soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 512‑1 du code de l'environnement dénommé « autorisation unique ».
II. – Cette autorisation unique vaut :
1°Autorisation au titre de l'article L. 512‑1 du code de l'environnement ;
2° Permis de construire au titre de l'article L. 421‑1 du code de l'urbanisme ;
3° Autorisation au titre de l'article L. 311‑1 du code de l'énergie, lorsqu'elle est requise ;
4° Autorisation de défrichement au titre des articles L. 214‑13 et L. 341‑3 du code forestier, lorsqu'elle est requise ;
5° Dérogation au titre du 4° de l'article L. 411‑2 du code de l'environnement, lorsqu'elle est requise ;
6° Agrément sanitaire au titre du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine. ».
Les installations de valorisation énergétique de la biomasse sont soumises à de nombreuses réglementations et autorisations et dérogations qui en découlent, suscitant de nombreuses difficultés.
Pour remédier à ces difficultés tout en préservant l'environnement, le présent amendement vise à généraliser l'autorisation unique actuellement expérimentée. Cette pérennisation va dans le sens de la simplification.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.