Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Pancher, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Meyer Habib, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, Mme Sage, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
Avant l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« I.– L'avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 321‑7 du code de l'énergie est complétée par les mots : « et les conditions de mises en œuvre permettant d'assurer que le délai de raccordement d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable n'excède pas dix-huit mois à compter de l'acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement et que le délai d'obtention de la convention de raccordement n'excède pas six mois à compter de l'acceptation de la proposition technique et financière. ».
L'amendement introduit un délai maximum obligatoire pour raccorder les ouvrages électriques dans les périmètres de mutualisation d'un S3RENR, afin de donner une visibilité sur le raccordement, pour les producteurs.
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