Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Demilly, M. Meyer Habib, M. Tahuaitu, M. Philippe Vigier.
« L'article L. 323‑6 du code de l'énergie, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La possession paisible et continue des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d'électricité pendant trente ans vaut titre et confère au concessionnaire les mêmes droits que ceux prévus à l'article L. 323‑4 ». ».
Afin de pérenniser l'implantation des ouvrages publics de distribution et de sauvegarder la consistance du réseau, il est proposé de compléter l'article L. 323‑6 du Code de l'énergie par un dernier alinéa posant le principe que la possession paisible et continue de l'ouvrage pendant trente ans permet au gestionnaire de réseaux de bénéficier des mêmes droits que ceux prévus en matière de servitude d'utilité publique.
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