Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Pancher, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain, M. Zumkeller.
A l’alinéa 33, rédiger ainsi cet alinéa:
« 5° Lorsqu’elles sont remises à des fonctionnaires ou agents des personnes publiques, particulièrement pour la mise en œuvre des orientations prévues à l’article L. 229-26 du code de l’environnement, pour la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 111-77 et des dispositions réglementaires prises en application. ».
Cet amendement a pour objet de renforcer la sécurité juridique sur l'accès aux données. En effet, les collectivités en charge des politiques de transition énergétique et tout particulièrement en matière de maîtrise de la demande en énergie, ont besoin des données techniques liées à la consommation d’électricité et de gaz pour assumer les responsabilités précitées.
Néanmoins, la rédaction actuelle est trop vague. En faisant référence à des « personnes publiques » le texte ouvre potentiellement de manière trop large l’accès à ces données. La définition précise des « personnes publiques » concernées se ferait par décret, sans garantie ni sur le contenu du décret ni sur sa date de publication. Ceci est source d’insécurité. Il convient donc de préciser dans la loi qu’il s’agit de communautés en charge d’adopter et de mettre en œuvre des PCAET. Ces dernières doivent en effet préférentiellement accéder aux données dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs des PCAET, document renforcé par le présent projet de loi à l’article 56.
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