Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Brottes, M. Baupin.
Après le huitième alinéa de l'article L. 4625‑1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Salariés exerçant ou ayant exercé une activité de sous-traitance dans l'industrie nucléaire. ».
Comme l'indique le rapport de la commission d'enquête relative aux coûts passés, présents et futurs de la filière nucléaire, à la durée d'exploitation des réacteurs et à divers aspects économiques et financiers de la production et de la commercialisation de l'électricité nucléaire, dans le périmètre du mix électrique français et européen, ainsi qu'aux conséquences de la fermeture et du démantèlement de réacteurs nucléaires, notamment de la centrale de Fessenheim, « le suivi médical des travailleurs extérieurs qui se déplacent de site en site dépend, sauf exception, du médecin du travail relevant de leur employeur, ce qui peut constituer un obstacle à un suivi efficace. ».
C'est la raison pour laquelle il apparaît opportun de conforter l'action de la médecine du travail en faisant en sorte que chaque travailleur extérieur dépende d'un médecin référent unique lequel sera chargé de suivre son patient tout au long de sa carrière,y compris si cette carrière les amène à exercer leur métier hors du champ des industries nucléaires.
Cet amendement propose donc, comme cela est déjà le cas pour certaines professions, notamment nomades ou éloignés, les règles de la médecine du travail puissent être modifiées à cette fin.
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