Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Heinrich.
Après le mot :
« cadre »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 9 :
« d'une régulation incitative, telle que prévue à l'article L. 341‑3. La mise en œuvre des pénalités est postérieure à la remise entre les mains d'un comptable public d'une somme par le gestionnaire n'ayant pas respecté les niveaux de qualité requis, sous le contrôle de l'autorité organisatrice de la distribution. Cette somme tient compte de la nature et de l'importance du non-respect de la qualité, et est restituée après constat du rétablissement du niveau de qualité. Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent alinéa. ».
L'article L. 322‑12 du code de l'énergie disposait initialement que lorsque le niveau de qualité n'était pas atteint en matière d'interruptions d'alimentation imputables aux réseaux de distribution, l'autorité organisatrice pouvait obliger le gestionnaire du réseau de distribution concerné à remettre entre les mains d'un comptable public une somme qui serait restituée après constat du rétablissement du niveau de qualité. Cela incitait le gestionnaire de réseau à rétablir le non-respect qu'il avait causé.
L'article 38 du projet de loi a préféré remplacer ce dispositif par la possible mise en œuvre de pénalités.
Le présent amendement vise à concilier ces deux dispositifs (l'ancien et celui prévu par le projet de loi), en les associant l'un à l'autre de façon complémentaire. Ainsi, le gestionnaire de réseaux de distribution ne respectant pas les niveaux de qualité requis devra mettre entre les mains d'un comptable public une somme tenant compte de l'importance du non-respect de la qualité, laquelle lui sera restituée après constat de rétablissement du niveau de qualité. En outre, le gestionnaire se verra également contraint de verser des pénalités.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.