Amendement N° 1859 (Non soutenu)

Transition énergétique

Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Heinrich.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

«  IV. – L'article L. 541‑14‑1 du code de l'environnement est complété par un IX ainsi rédigé :
«  IX. – Les cellules économiques régionales de la construction élaborent et animent un observatoire des déchets du bâtiment et des travaux publics en lien étroit avec les collectivités en charge de la planification, notamment les conseils généraux et les conseils régionaux.
«  Dans ce cadre, elles ont obligation de transmettre annuellement au conseil régional ou général l'intégralité des données relatives aux flux de déchets produits, collectés et traités sur leur territoire et nécessaires tant à l'élaboration qu'à la mise en œuvre et au suivi du plan. Le conseil régional ou général s'engage à ne pas diffuser de données individuelles ou nominatives, tant pour l'état des lieux initial que pour le suivi du plan.
«  Les modalités d'applications du présent IX sont précisées par décret. » ».

Exposé sommaire :

Les Conseils généraux, en charge de la planification des déchets du bâtiment et des travaux publics, ont beaucoup de difficultés à identifier les gisements de déchets du bâtiment et des travaux publics, donc à dresser l'inventaire des types, quantités et origines de ces déchets sur leur territoire, et en conséquence à énoncer les priorités à retenir pour la création d'installations nouvelles si nécessaire (état des lieux et priorités pourtant obligatoires en vertu de l'article L 514‑1‑1 du code de l'environnement). Cet amendement a donc pour objet d'impliquer les cellules économiques de la construction dans l'animation et le financement d'un observatoire des déchets du bâtiment et des travaux publics.

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