Amendement N° 1918 (Retiré)

Transition énergétique

Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Giraud, M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.

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La section 4 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est complétée par un article L. 122‑10‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 122‑10‑1. – Tout contrat de prestation visant à une amélioration de la performance énergétique ou environnementale d'un bâtiment, qu'il s'agisse d'une construction, de l'installation d'un produit ou d'un équipement, ou de travaux d'amélioration plus importants, doit préciser, sous peine de nullité, par une mention manuscrite explicite, si le prestataire formule ou non une allégation de résultat. Cette allégation est exprimée en énergie réelle ou en euros.
«  Les dispositions de l'article L. 122‑8 sont applicables, dans les mêmes conditions, à tout engagement obtenu sans cette mention. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à protéger les consommateurs contre des méthodes commerciales faisant miroiter des possibilités de retour sur investissement rapide grâce à une performance énergétique ou environnementale alléguée, sans aucun engagement réel de la part du prestataire.

Le dispositif prévoit ainsi :

- soit que le prestataire s'engage sur un résultat ; il doit alors préciser lequel sans ambiguïté ; cette obligation de résultat est exprimée par le prestataire ;

- soit qu'il ne s'engage pas sur un résultat ; le consommateur est alors loyalement informé.

Pour prévenir tout contournement de ces dispositions, la mention doit être manuscrite, et cette obligation de résultat doit être exprimée par le prestataire en énergie réelle et/ou en euros.

Le second cas n'empêche en rien la conclusion du contrat, ni l'amélioration de performance ; la mention permet seulement que cette conclusion s'effectue sur une base de confiance.

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