Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Giraud, M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
Supprimer les alinéas 1 à 5.
La décision du Conseil d'État (CE, 28 novembre 2012, n° 330548, 332639, 332643) a annulé la décision de fixation du TURPE 3 et sanctionné sa méthode de calcul permettant à ERDF de capter des provisions pour renouvellement inutilisées.
Les dispositions du I de l'article 42 proposé dans le cadre du projet de loi entrainent le risque d'empêcher le contrôle administratif des méthodes censurées par le conseil d'État, et impactant directement le pouvoir d'achat des consommateurs, d'autant plus fortement que la trajectoire TURPE n'est effectivement pas respectée (sous-investissement d'1.3 milliards d'euros par rapport à la trajectoire TURPE 2009‑2012). Ce poids sur le consommateur est encore accru par la disposition de ce même article qui prévoit une « marge raisonnable » en sus des coûts d'ores et déjà pris en compte pour fixer le TURPE. Il apparaît donc nécessaire de supprimer ces dispositions.
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