Amendement N° 1933 (Retiré)

Transition énergétique

Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Giraud, M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.

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I. – L'article 1522 du code général des impôts est ainsi rédigé :

«  Art. 1522. – La taxe d'enlèvement des ordures ménagères comprend une part variable incitative devant prendre en compte la nature, le poids, le volume et le nombre d'enlèvements des déchets.
«  La taxe comprend deux parts :
«  – une part fixe, établie d'après le revenu net servant de base à la taxe foncière, défini par l'article 1388 ;
«  – une part variable, représentant au moins 30 % de la taxe, calculée en fonction du service rendu. Le montant de cette part variable devra prendre en compte la nature et le poids et/ou le volume et/ou le nombre d'enlèvement des déchets. Son montant sera également calculé en fonction du nombre de personnes résidant habituellement dans le foyer, chaque enfant âgé de moins de trois ans comptant pour deux personnes pour tenir compte du volume de déchets incompressibles induits.
«  Cette part peut, en raison des caractéristiques de l'habitat, prévoir, pour les résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, une part globale calculée en fonction du nombre de résidents habituel ou de la masse des déchets produits exprimée en volume ou en poids. La personne morale ou physique chargée de la gestion de la résidence est alors considérée comme l'usager du service public et procède à la répartition de la part variable entre les foyers.
«  Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. ».

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 4 août 2019.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à introduire la tarification incitative obligatoire pour les déchets ménagers à compter du 4 août 2019.

Recommandée systématiquement par tous les rapports et documents relatifs à la lutte contre l'augmentation des déchets, la tarification incitative obligatoire a déjà fait l'objet de nombreux débats parlementaires.

Lors du Grenelle de l'environnement, il avait été décidé, pour la gestion des déchets ménagers, d'« instituer une tarification incitative obligatoire avec une part fixe et une part variable ». (engagement n°243), la part variable étant fonction du poids ou du volume de déchets de chaque ménage.

Cet engagement, qui rejoint les recommandations de nombreux rapports (Commissariat au Plan, Ademe) devait permettre d'inciter financièrement les particuliers à diminuer à la source leur émission de déchets.

Mais il n'a pas été respecté au cours de l'élaboration des « lois grenelle » et au cours des débats parlementaires relatifs à des amendements visant à le tenir.

Il s'agit pourtant d'une mesure très concrète en faveur du développement durable dont nous connaissons de nombreuses expériences réussies en France comme en Belgique, au Dannemark, en Suise, en Corée ou encore dans de nombreux États américains.

L'article 46 de la Loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement a prévu que la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères devront intégrer, dans un délai de cinq ans, une part variable incitative devant prendre en compte la nature et le poids et/ou le volume et/ou le nombre d'enlèvements des déchets.

Le présent article demandait au gouvernement de présenter un projet sous trois mois.

Or, à ce jour, et en dépit du changement de majorité, cet engagement n'a toujours pas été tenu.

La définition d'un seuil minimum de part variable proposé par cet amendement s'inspire du consensus élaboré au Parlement en 2006 pour la partie fixe de la facture d'eau et d'assainissement.

Les arguments évoqués contre cet engagement sont de deux ordres :

D'une part, une trop grande hétérogénéité des pratiques inciterait au « tourisme des déchets ». D'autre part, dans la mesure où les collectivités territoriales ont déjà la possibilité d'opter pour une redevance incitative, l'abandon d'un seuil minimal variable reviendrait à entériner le statu quo.

Dans le cadre des réponses aux questions écrites, les ministres ont souvent rappelé que la « part variable, qui pourra être augmentée progressivement, devra être suffisante pour inciter à une modification des comportements, la part fixe garantissant le maintien de la solidarité et la pérennité des recettes ».

Cependant, il serait illusoire et injuste de ne pas tenir compte du nombre de résidents dans un même foyer, compte tenu de l'impact sur le volume des ordures ménagères.

Ainsi, cet amendement propose en outre de tenir compte du volume de déchet quasiment incompréssible en pratique induit par l'utilisation de produits d'hygiène jetables encore très majoritairement utilisés. Les études montrent en effet que le volume de déchets d'un ménage double avec l'arrivée d'un enfant entre 0 et 3 ans. Ainsi, comptabiliser comme double l'enfant de moins de trois ans est une mesure équitable.

Le présent amendement entend donc établir, en ajoutant six années supplémentaires pour son application, les modalités concrètes de généralisation de la tarification incitative obligatoire prévue à l'article 46 de la Loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement. Il impose en effet aux collectivités d'intégrer au terme d'un délai de cinq ans, une part variable suffisamment conséquente pour permettre un changement des comportements.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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