Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Krabal, M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I AB. – Après le deuxième alinéa de l'article L. 311‑10 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les installations utilisant l'énergie issue de la biomasse, l'autorité administrative ne peut pas recourir à la procédure d'appel d'offres si cette procédure crée des distorsions de concurrence sur les marchés des matières premières et avec les installations existantes. » ; ».
La biomasse agricole et forestière recouvre de multiples usages et sera une ressource importante pour la production d'énergie renouvelable, dont l'électricité.
Toutefois, le développement de nouvelles installations de cogénération de biomasse au travers de dispositifs d'appels d'offre peuvent déstabiliser, à l'image de l'expérience des appels d'offre CRE, les marchés des matières concernées (ex bois, paille, co-produits…) et entraîner des distorsions de concurrence avec les installations existantes (ex installations de méthanisation éligibles aux tarifs d'achat).
Cet amendement prévoit que l'administration étudie ex-ante les impacts économiques de l'appel d'offres envisagés pour les installations valorisant l'énergie de la biomasse (bois-énergie, biogaz, déchets).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.