Amendement N° 1963 (Non soutenu)

Transition énergétique

(3 amendements identiques : 960 1362 2022 )

Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Krabal, M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

L'article 3 du projet de loi complète l'article L. 111‑6‑2 du code de l'urbanisme afin d'introduire une nouvelle dérogation aux règles relatives à l'aspect extérieur, l'emprise au sol, la hauteur et l'implantation des constructions prévues par les documents d'urbanisme (PLU, POS, PAZ, RNU, règlements de lotissements).

Il institue le fait que le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne pourra s'opposer à la réalisation d'une isolation par l'extérieur.

Une telle rédaction permet d'imposer par voie législative, des procédés constructifs tels que l'isolation des façades des bâtiments par l'extérieur (imposée par l'article 5). Elle créée une dérogation nouvelle en matière d'urbanisme, moins contraignante que celle déjà prévue pour faciliter l'utilisation des matériaux renouvelables.

Si une telle volonté est louable, puisqu'elle vise à accélérer l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments, elle s'avèrera contre-productive en imposant, aujourd'hui, des techniques existantes. Cette obligation en effet va constituer un frein à l'innovation car elle empêchera le développement de nouvelles techniques ou de nouveaux matériaux.

Plusieurs rapports de l'OPECST, signés par Jean-Yves LE DEAUT, mettent en évidence les freins à l'innovation en matière d'économie d'énergie dans le bâtiment (à l'image du rapport qu'il a co-signé en juillet dernier) liés notamment à la surrèglementation en la matière ou à l'inadaptation de la législation existante.

Il serait donc préférable d'assouplir la législation en matière d'urbanisme sans la lier au recours à un procédé technique limitatif et de renvoyer leur mise en œuvre à des modifications réglementaires dont l'évolution pourra être plus rapide au fil des innovations écologiques.

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