Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Krabal, M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
Le second alinéa de l'article L. 133‑1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Le Conseil national de la transition écologique décide de la création en son sein de formations spéciales permanentes, dont une formation spécifique pour les énergies renouvelables, chargée de préparer l'avis du Conseil national de la transition écologique, lorsque celui-ci est consulté au titre de l'article L. 141‑4 du code de l'énergie. ».
Le projet d'article L 141‑4 du code de l'énergie prévoit que la programmation pluriannuelle est soumise à l'avis du Conseil de la transition écologique. Par ailleurs, l'article L 133‑1 du code de l'environnement prévoit que le Conseil national de la transition écologique est présidé par le ministre chargé de l'écologie ou son représentant.
L'alinéa 2 de l'article L. 133‑1 du code de l'environnement prévoit que « Il peut décider de la création de formations spécialisées permanentes en son sein. ». Or, la rédaction de ce 2ème alinéa est imprécise et peut être source de confusion quant à l'identification de la personne désignée par le sujet « il ». C'est pourquoi, il convient de préciser que c'est le Conseil national de la transition écologique qui décide de la création de formations spécialisées permanentes.
Enfin, il est essentiel d'adapter la consultation du Conseil national de la transition écologique à la présente loi sur la transition énergétique. Dès lors, pour assurer la mise en place et la révision de la programmation pluriannuelle de l'énergie, il apparaît opportun de permettre au Conseil national de la transition écologique de constituer, en son sein, une formation spécifique pour les énergies renouvelables.
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