Déposé le 29 septembre 2014 par : Mme Battistel.
Après l'article L. 311-5 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 311-5-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 311-5-1A. – Les critères mentionnés à l'article L. 311-5 privilégient l'utilisation de terrains délaissés ou de zones de friche. ».
Le développement des filières d'énergies renouvelables, notamment photovoltaïque, doit être l'occasion d'inciter les producteurs à présenter des offres d'implantation sur des terrains délaissés ou en friche (friches industrielles, friches urbaines).
Le cahier des charges des appels d'offres devrait donc mettre l'accent sur ce critère de localisation, pour que la note finale attribuée au projet en tienne davantage compte.
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