Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Brottes.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Dès lors que celles-ci ont été engagées avant l’expiration du délai de trente-cinq ans, la prolongation des procédures prévues à l’alinéa précédent au delà de ce délai ne saurait, à elle seule, empêcher la prolongation de l’exploitation des réacteurs électronucléaires. ».
Cet amendement vise à s’assurer que la longueur de certaines procédures, dont la durée peut être indépendante du fait des exploitants, ne saurait à elle seule, priver ces derniers de la possibilité de prolonger l’exploitation des réacteurs.
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