Déposé le 29 septembre 2014 par : Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement est complétée par un article L. 512‑6‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 512‑6-2. – Les installations de méthanisation exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, ne peuvent être alimentées par des matières autres que des déchets, des effluents d'élevages, des résidus de culture et des cultures intermédiaires, y compris les cultures intermédiaires à vocation énergétique.
« À titre exceptionnel, une dérogation à cette interdiction peut être délivrée pour l'introduction de cultures dédiées dans des conditions prévues par décret. ».
Cet amendement encadre le type d'apport qui peut être fait dans un méthaniseur par l'interdiction de l'introduction de produits agricoles alimentaires, autrement appelés cultures dédiées.
Si la méthanisation est une voie d'avenir pour l'énergie, il faut cependant veiller à ce que la méthanisation ne se développe pas au détriment de la production de nourriture pour les hommes.
Il s'agit de tirer les enseignements de l'exemple des agro-carburants ou encore de la méthanisation en Allemagne, qui ont amené à une grande consommation de cultures dédiées et de terres agricoles, entrainant un effet de spéculation sur les matières premières agricoles.
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