Déposé le 29 septembre 2014 par : Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
A la première phrase du premier alinéa du 2° de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie, après le mot :
« renouvelables, »,
sont ajoutés les mots :
« à l’exception de celles utilisant la méthanisation et qui sont approvisionnées par des cultures dédiées, sauf dérogation déterminée par décret, ».
Les obligations d’achat ne s’appliquent qu’à certaines catégories d’installations, dont les installations produisant des énergies renouvelables à partir de la méthanisation.
Concernant cette catégorie, notre amendement pose une condition supplémentaire : les installations produisant de l’énergie renouvelable à partir de la méthanisation ne doivent pas être approvisionnés par des cultures dédiées.
Plus généralement, les objectifs publics ambitieux de développement des énergies
renouvelables doivent s’accompagner d’une garantie d’insertion de ces projets dans les équilibres de leur territoire, conformément aux objectifs de sécurité alimentaire.
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