Amendement N° 2152 rectifié (Retiré)

Transition énergétique

Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.

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Après le cinquième alinéa de l'article L. 122‑4 du code de la voirie routière, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  La convention de délégation et le cahier des charges doivent prévoir une tarification réduite pour les véhicules sobres et peu polluants tels que définis à l'article L. 318-1 du code de la route. ».

Exposé sommaire :

Les autoroutes françaises sont pour une grande part régies par le régime de la concession par six sociétés privées. La fixation de leurs tarifs de péages est régie par l'article L 112‑4 du code de la voirie routière, complété par le décret du 24 janvier 1995.

En vertu de l'alinéa 5 de l'article L 122‑4 du code de la voirie routière, « la convention de délégation et le cahier des charges fixent les conditions dans lesquelles le délégataire exerce les missions qui lui sont confiées par l'État et en contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des péages ».

Le présent amendement vise à rendre obligatoire dans les conventions et les cahiers des charges le principe d'une tarification réduite pour les véhicules identifiés comme sobres et peu polluants.

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