Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – Dans des conditions fixées par l'autorité en charge de la police de la circulation, les véhicules particuliers identifiés comme étant utilisés en co-voiturage ou occupés par au moins trois personnes peuvent bénéficier de conditions de circulation privilégiées. ».
Le taux de remplissage des véhicules est un vecteur d'efficacité énergétique de décongestion des routes et de diminutions des émissions polluantes, il convient donc de favoriser occupés par plus de deux personnes.
La loi dispose que les autorités organisatrices de transport peuvent pallier à des défaillances de service privé de co-voiturage en organisant des services de co-voiturage public et qu'elle peuvent définir une identification des véhicules y participant. Cet amendement permet ainsi aux collectivités détentrice de la police de la circulation de donner dans des conditions qu'il leur appartient de définir, des avantages de circulation aux véhicules en co voiturage ou à ceux occupés a 60 % de leur capacité.
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