Déposé le 29 septembre 2014 par : M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
À l'alinéa 6, après le mot :
« habituelle »,
insérer les mots :
« et ne constituant pas un audit imposé par l'article L. 233‑1 du code de l'énergie ».
L'article 40 de la loi DDADUE impose la réalisation d'un audit énergétique pour les entreprises non PME avant le 5 Décembre 2015 ; cet audit doit être réalisé de manière indépendante par des auditeurs reconnus compétents.
Toutefois, depuis quelques temps les fournisseurs d'énergie (EDF, GDF) viennent concurrencer les entreprises d'audit sur l'accompagnement à la mise en place de système de management de l'énergie ; leur position de fournisseurs leur donne un accès privilégié aux clients et leur objectif de captation des CEE lors de ces missions leur permet de consentir des conditions financières très éloignées des conditions de marché.
Cette situation pose deux problèmes d'ordre écologique et concurrentiel :
1° Une mission d'optimisation de la performance énergétique ne peut se conduire en ayant un objectif de génération de CEE
2° Les avantages financiers liés à la récupération des CEE permettent de pratiquer des prix qui entrainent une distorsion de concurrence vis à vis des autres entreprises
Si cette situation de déséquilibre concurrentiel devait perdurer, l'ensemble des entreprises pratiquant des audits se retrouveraient en grandes difficultés économiques.
Cet amendement a pour objectif d'exclure les fournisseurs d'énergie du bénéfice des CEE lorsqu'elles effectuent un audit en application de l'article L. 233‑1 du Code de l'énergie.
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