Amendement N° 2217 (Adopté)

Transition énergétique

Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.

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La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V du code de l'environnement est complétée par un article L. 593‑6‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 593‑6‑1. – En raison de l'importance particulière de certaines activités pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593‑1, un décret en Conseil d'État peut encadrer ou limiter le recours à des prestataires ou à la sous-traitance pour leur réalisation.
«  L'exploitant assure une surveillance des activités importantes pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593‑1 lorsqu'elles sont réalisées par des intervenants extérieurs. Il veille à ce que ces intervenants extérieurs disposent des capacités techniques appropriées pour la réalisation desdites activités. Il ne peut déléguer cette surveillance à un prestataire. ».

Exposé sommaire :

La commission d'enquête parlementaire sur les coûts de la filière nucléaire a permis de mettre en évidence les inconvénients que pouvaient revêtir le recours, dans ces sites très sensibles, à des niveaux de sous-traitance en cascade. Cela a en particulier été rappelé par l'Autorité de sûreté nucléaire, qui pointait une explosion des délais de maintenance.

Il est ainsi proposé, au travers de cet article additionnel, de permettre un encadrement du recours à la sous-traitance pour les activités importantes pour la sûreté, notamment en termes de nombre de niveaux de sous-traitance.

Par ailleurs, il est proposé que l'exploitant veille à ce que les intervenants extérieurs réalisant des activités importantes pour la sûreté (prestataires, sous-traitants, voire utilisateurs dans le cas d'installations de recherches) disposent des capacités nécessaires pour les mener à bien, et qu'il ne puisse confier à un prestataire la surveillance de ces intervenants extérieurs. Ceci n'exclut toutefois pas que l'exploitant puisse se faire assister par des prestataires possédant des compétences pointues dans l'exercice de cette surveillance, tant que c'est le personnel de l'exploitant qui reste présent et en première ligne pour cette surveillance sur le terrain.

Cet amendement permet de transposer certaines dispositions de la directive 2014/87 Euratom du 8 juillet 2014 (article 1er) en matière d'encadrement des prestataires et qui dispose : « f) les titulaires d'une autorisation prévoient et maintiennent des ressources financières et humaines, possédant des qualifications et des compétences appropriées, nécessaires pour s'acquitter de leurs obligations en ce qui concerne la sûreté nucléaire d'une installation nucléaire. Les titulaires d'une autorisation veillent également à ce que les contractants et les sous-traitants relevant de leur responsabilité et dont les activités pourraient affecter la sûreté nucléaire d'une installation nucléaire disposent de ressources humaines suffisantes, dotées de qualifications et de compétences appropriées pour s'acquitter de leurs obligations. »

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