Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Après le troisième alinéa de l'article L. 214‑1 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2°bis La taille et le positionnement des marques obligatoires relatives aux caractéristiques environnementales ou énergétiques sur les marchandises elles-mêmes, les emballages, les factures, les documents commerciaux, les documents de promotion, les annonces, les réclames, et papiers de commerce ; ».
L'information des consommateurs est un enjeu prioritaire pour les guider vers des produits moins consommateurs d'énergie et plus respectueux de l'environnement.
Cet amendement vise à assurer que les citoyens et consommateurs sont informés d'une manière crédible et exhaustive sur la performance énergétique des appareils et produits consommateurs d'énergie, sur les appareils eux-mêmes, sur les documents qui leur sont remis ainsi que dans les actions de promotion de leurs fabricants.
Les modalités de mise en œuvre seront précisés par décret conformément au cadre général de mise sur le marché de produits et équipements définis à l'article L. 214‑1 du code de la consommation, afin notamment de définir une visibilité minimale des caractéristiques énergétiques et environnementales.
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