Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Bricout, M. Bouillon, M. Caullet, Mme Massat, M. Cottel, Mme Guittet, M. Chanteguet, M. Laurent, Mme Françoise Dubois, Mme Romagnan, Mme Lignières-Cassou, M. Travert, Mme Troallic, M. Premat, Mme Beaubatie, Mme Alaux, M. Borgel, Mme Valter, Mme Santais, Mme Laclais, M. Lesage, M. Plisson, Mme Bareigts, M. Bricout, M. Aboubacar, M. Assaf, M. Bardy, M. Blein, M. Bleunven, M. Boudié, M. Burroni, M. Belot, Mme Dagoma, M. Daniel, M. Deguilhem, Mme Dombre Coste, M. Duron, Mme Errante, M. Fournel, Mme Gueugneau, Mme Hélène Geoffroy, Mme Got, M. Grellier, M. Kalinowski, M. Kemel, Mme Le Dissez, Mme Le Loch, M. Le Roch, M. Lefait, M. Arnaud Leroy, Mme Linkenheld, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Mesquida, Mme Olivier, M. Pauvros, M. Pellois, Mme Pochon, M. Potier, Mme Poumirol, Mme Quéré, M. Savary, Mme Sommaruga, M. Peiro, Mme Gaillard, Mme Florence Delaunay, M. Bies, Mme Battistel, Mme Descamps-Crosnier, M. Destans.
APRÈS L' ARTICLE 3 , insérer l'article suivant : |
L’article L. 1311-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
I- Art. L1311-1 Sans préjudice de l'application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d'Etat, pris après consultation du Haut Conseil de la santé publique et, le cas échéant, du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, fixent les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière :
1° de prévention des maladies transmissibles ;
2° de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de l'homme ;
3° de précarité énergétique des habitations ;
4° d'alimentation en eau destinée à la consommation humaine ;
5° d'exercice d'activités non soumises à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ;
6° d'évacuation, de traitement, d'élimination et d'utilisation des eaux usées et des déchets ;
7° de lutte contre les bruits de voisinage et la pollution atmosphérique d'origine domestique ;
8° de préparation, de distribution, de transport et de conservation des denrées alimentaires.
II – L’article L. 1311-2 est ainsi complété :
« Au regard du niveau minimal du diagnostic de performance énergétique (DPE) exigé pour le logement et fixé par des arrêtés du représentant de l'état dans le département ou par des arrêtés du Maire, ces derniers peuvent saisir la "Commission Départementale de Conciliation" en vue d'élaborer un agenda d'amélioration de la performance énergétique du logement et faire évoluer celui-ci vers un niveau acceptable fixé par le dit arrêté. En cas de non-respect de l'agenda, le Maire ou le représentant de l'état dans le département peut ordonner la consignation des aides versées par l'état et faire réaliser les travaux ».
La mise sur le marché par des propriétaires indélicats de logements appelés "passoires thermiques" contribue à plonger les populations les plus fragilisées dans une profonde "insécurité énergique" ce qui n'est pas sans effet sur la santé des locataires amenés à se sous-chauffer.
Cet amendement vise à intégrer la notion de précarité énergétique dans les règles générales d’hygiène prévues par cet article du code de la santé publique, afin de donner au Maire ou au représentant de l’Etat dans le département le pouvoir de produire des arrêtés proposant un niveau minimal d'exigence du DPE suivant les spécificités climatiques du département ou de la localité.
Par ailleurs, cet amendement prévoit que dans le cadre des pouvoirs du représentant de l'Etat ou des pouvoirs généraux de police du Maire, la "commission départementale de conciliation" pourra être saisie pour établir avec les agences spécialisées de l'état (ADEME, ANAH.....) et le bailleur un agenda d'amélioration de la performance du logement. Les solutions proposées pourront intégrer les capacités financières du bailleur, lequel pourra être accompagné en vue de la réalisation des travaux par des dispositifs de droit commun.
En cas de non-respect de l'agenda par le bailleur, le Maire ou le représentant de l'Etat pourra ordonner la consignation du loyer (part APL versée par la CAF) pour assurer le recouvrement des travaux ordonnés par le représentant de l'état dans le département ou le Maire.
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